Conditions Générales
Article 1. Général
- Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les propositions, offres et accords conclus entre RSG Safety BV, ci-après dénommée « RSG », et toute autre partie à laquelle RSG a déclaré les présentes conditions générales applicables, dans la mesure où les parties ne dérogent pas expressément par écrit aux présentes conditions générales.
- L’applicabilité des éventuelles conditions générales d’achat ou autres conditions de l’autre partie est expressément rejetée.
Article 2. Offres et propositions
Toutes les offres et propositions de RSG sont soumises à contrat, sauf indication contraire dans l'offre. Une offre ou une proposition devient caduque si, entre-temps, le produit auquel elle se rapporte n'est plus disponible.
Article 3. Durée du contrat, délais de livraison, mise en œuvre et modification de l'accord
- Si un délai a été stipulé ou indiqué pour la réalisation d'activités spécifiques ou la livraison de biens spécifiques, ce délai ne constitue en aucun cas un délai de résiliation. En cas de dépassement de ce délai, l'autre partie doit notifier RSG par écrit de son manquement. RSG doit alors se voir accorder un délai raisonnable pour mettre en œuvre le contrat.
- Si RSG a besoin de données de l'autre partie pour la mise en œuvre de l'accord, le délai d'exécution ne prendra effet qu'après que l'autre partie aura correctement et intégralement mis ces données à la disposition de RSG.
- La livraison s'effectue départ usine RSG. L'autre partie est réputée prendre livraison des marchandises dès leur mise à sa disposition. Si l'autre partie refuse de réceptionner les marchandises ou omet de fournir les informations ou instructions nécessaires à la livraison, RSG est autorisé à entreposer les marchandises aux frais et risques de l'autre partie. Ces frais sont facturés à l'autre partie. Le risque de perte, d'avarie ou de dépréciation est transféré à l'autre partie dès que les marchandises sont sous son contrôle ou entreposées pour son compte.
Article 4. Suspension, dissolution et résiliation provisoire du contrat
- RSG est autorisé à suspendre l’exécution des obligations ou à résilier le contrat si :
– l’autre partie ne respecte pas pleinement ou en temps voulu les obligations découlant du contrat ;
– après la conclusion de l’accord, des circonstances portées à la connaissance de RSG donnent de bonnes raisons de craindre que l’autre partie ne respecte pas ses obligations ;
– l’autre partie est, au moment ou après la conclusion du contrat, invitée à fournir une garantie pour le respect de ses obligations au titre du contrat sous la forme d’une garantie bancaire ou d’une sûreté, et cette garantie ne se matérialise pas ou est insuffisante ;
– si, en raison du retard de l’autre partie, il n’est plus possible d’exiger de RSG qu’elle respecte l’accord aux termes et conditions initialement stipulés, alors RSG sera autorisée à résilier l’accord. - En cas de dissolution du contrat, les créances de RSG à l'égard de l'autre partie deviennent immédiatement exigibles. En cas de suspension de l'exécution des obligations par RSG, les droits de RSG restent acquis conformément à la loi et au contrat.
Article 5. Force majeure
- RSG ne sera pas tenue de respecter une quelconque obligation envers l'autre partie si elle en est empêchée par une circonstance qui ne peut être imputée à sa négligence et qui ne doit pas non plus être à ses dépens en vertu de la loi, d'un acte juridique ou d'une pratique généralement acceptée.
- Aux fins des présentes conditions générales, la force majeure s'entend, outre ce qui est entendu comme tel par la loi et la jurisprudence, de toute circonstance extérieure, prévisible ou non, indépendante de la volonté de RSG et ayant pour conséquence l'impossibilité pour RSG de remplir ses obligations. Sont notamment considérés comme force majeure les mouvements sociaux au sein de l'entreprise RSG ou chez des tiers. RSG pourra également invoquer la force majeure si la circonstance empêchant la poursuite de l'exécution du contrat survient après que RSG aurait dû s'en être acquittée.
- Pendant toute la durée du cas de force majeure, RSG peut suspendre ses obligations contractuelles. Si cette suspension se prolonge au-delà de deux mois, chaque partie est en droit de résilier le contrat sans être tenue de verser d'indemnités à l'autre partie.
- Dans la mesure où RSG a déjà partiellement exécuté ou exécutera ses obligations au titre du présent accord, et qu'une valeur distincte peut être attribuée à la partie exécutée et à la partie restant à exécuter, respectivement, RSG est en droit de facturer séparément la partie déjà exécutée et la partie restant à exécuter, respectivement. L'autre partie est tenue de payer cette facture comme s'il s'agissait d'un accord distinct.
Article 6. Frais de paiement et de recouvrement
- Le paiement doit être effectué dans les 30 jours suivant la date de la facture, selon les modalités indiquées par RSG et dans la devise de celle-ci, sauf indication contraire écrite de RSG. RSG est autorisé à facturer périodiquement.
- Si l'autre partie ne règle pas une facture dans les délais impartis, elle sera en défaut de paiement de plein droit. Elle sera alors tenue de payer des intérêts au taux de 1 % par mois, sauf si le taux légal est supérieur, auquel cas ce dernier sera applicable. Les intérêts sur le montant dû seront calculés à compter de la date de constat de défaut jusqu'au paiement intégral de la somme due.
- RSG est en droit d'imputer en premier lieu les paiements effectués par l'autre partie aux frais, puis aux intérêts courus et enfin au montant principal et aux intérêts courus.
- L'autre partie ne sera jamais autorisée à compenser ce qu'elle est tenue de payer à RSG.
- Les contestations relatives au montant d'une facture ne suspendent pas l'obligation de paiement.
- Si l'autre partie est en défaut ou ne respecte pas (en temps voulu) ses obligations, tous les frais raisonnables pour obtenir un règlement extrajudiciaire seront à la charge de l'autre partie.
Article 7. Réserve de propriété
- Tous les biens livrés par RSG dans le cadre du présent accord restent la propriété de RSG jusqu'à ce que l'autre partie ait dûment rempli toutes ses obligations en vertu du ou des accords conclus avec RSG.
- Les marchandises livrées par RSG et faisant l'objet d'une réserve de propriété conformément au paragraphe 1 ne peuvent être revendues ni utilisées comme moyen de paiement. L'autre partie n'est pas autorisée à nantir les marchandises faisant l'objet de la réserve de propriété ni à les grever de quelque manière que ce soit. À la demande de RSG, l'autre partie devra constituer un nantissement sans dépossession au profit de RSG. Tous les frais y afférents seront à la charge de l'autre partie.
- L’autre partie doit en tout temps faire tout ce qui peut raisonnablement être attendu d’elle afin de garantir les droits de propriété de RSG.
- Si des tiers imposent une saisie sur les marchandises livrées sous réserve de propriété ou ont l'intention d'acquérir ou d'exercer des droits à leur égard, l'autre partie est tenue d'en informer immédiatement RSG.
- Dans l'éventualité où RSG entend exercer ses droits de propriété tels que décrits dans le présent article, l'autre partie autorise par la présente RSG et les tiers désignés par RSG à accéder aux lieux où se trouvent les biens de RSG et à reprendre ces biens.
Article 8. Garanties, examen et réclamations, délai de prescription
- La garantie mentionnée dans le présent article est valable jusqu'à la date indiquée sur l'emballage des produits et prend fin lors de leur mise en service, sauf si la nature de la livraison en prévoit autrement ou si les parties en ont convenu autrement. Si la garantie fournie par RSG concerne un bien fabriqué par un tiers, elle se limite à la garantie du fabricant dudit bien, sauf indication contraire.
- Toute garantie sera caduque si le défaut résulte d'une utilisation inappropriée ou abusive du produit, qu'elle soit ou non contraire aux instructions fournies, ou d'une utilisation après la date limite de consommation, d'un stockage ou d'un entretien incorrects effectués par l'autre partie ou par des tiers, lorsque l'autre partie ou des tiers, sans l'accord de RSG, ont apporté ou tenté d'apporter des modifications au produit, y ont ajouté d'autres produits non compatibles, ou l'ont transformé ou traité d'une manière non conforme aux prescriptions. L'autre partie ne pourra prétendre à aucune garantie si le défaut est causé par des circonstances indépendantes de la volonté de RSG, telles que les conditions météorologiques (notamment les fortes pluies ou les températures extrêmes).
- Tout défaut visible doit être signalé par écrit à RSG dans les sept jours suivant la livraison. Tout défaut invisible doit être signalé par écrit à RSG dans les deux délais, et au plus tard dans les quatorze jours suivant sa découverte. La notification doit contenir une description aussi détaillée que possible du défaut afin de permettre à RSG d'y remédier. L'autre partie doit donner à RSG la possibilité d'examiner (après examen) toute réclamation. Si l'autre partie soumet une réclamation dans les délais impartis, cela ne suspend pas son obligation de paiement. L'autre partie est alors tenue de réceptionner et de payer les marchandises commandées. Si un défaut est signalé ultérieurement, l'autre partie perd tout droit à la réparation, au remplacement ou à une indemnisation.
- S'il est établi qu'un produit est défectueux et qu'une réclamation a été formulée dans les délais impartis, RSG, dans un délai raisonnable après réception du produit retourné ou, si ce retour est impossible, après notification écrite du défaut par l'autre partie, procédera, à son choix, au remplacement du produit, à sa réparation ou au versement d'une autre indemnisation. En cas de remplacement, l'autre partie devra retourner le produit remplacé à RSG et lui en transférer la propriété, sauf indication contraire de RSG.
- Après l'expiration de la période de garantie, tous les frais liés à la réparation ou au remplacement, y compris les frais administratifs, les frais d'expédition et les frais de déplacement, seront facturés à l'autre partie.
Article 9. Responsabilité
- Si la responsabilité de RSG est engagée, elle sera limitée aux dispositions du présent article. RSG ne saurait être tenue responsable des dommages, de quelque nature que ce soit, résultant de données incorrectes et/ou incomplètes fournies par l'autre partie ou pour son compte. RSG ne saurait être tenue responsable des dommages directs ou indirects causés par ou résultant de produits achetés auprès de tiers et livrés ensuite à l'autre partie ; voir également l'article 8 (garantie).
- Si RSG devait être tenu responsable de dommages quelconques, sa responsabilité serait limitée à au plus deux fois la valeur de la facture de la commande hors TVA, et au moins à la partie de la commande à laquelle la responsabilité se rapporte.
- La responsabilité de RSG est, en tout état de cause, toujours limitée au montant de la prestation versée par son assureur, le cas échéant, majoré du montant de la franchise.
- RSG est exclusivement responsable des dommages directs. RSG ne sera jamais responsable des dommages indirects, notamment des dommages consécutifs, du manque à gagner, des pertes d'économies et des pertes dues à une interruption d'activité. Par dommages directs, on entend exclusivement les frais raisonnables engagés pour garantir la conformité de l'exécution défectueuse de RSG au contrat, dans la mesure où ces frais lui sont imputables, ainsi que les frais raisonnables engagés pour prévenir ou limiter les dommages, dans la mesure où l'autre partie démontre que ces frais ont effectivement permis de limiter les dommages directs au sens des présentes conditions générales.
Article 10. Indemnisation
Si RSG est mise en cause par des tiers à ce sujet, l'autre partie devra lui apporter toute l'assistance nécessaire, tant en justice qu'à l'amiable, et prendre sans délai toutes les mesures qu'on peut attendre d'elle. À défaut de mesures adéquates de la part de l'autre partie, RSG sera autorisée, sans mise en demeure préalable, à engager personnellement les poursuites nécessaires. Tous les frais et dommages subis par RSG et les tiers et résultant de cette mise en cause seront intégralement à la charge et aux risques de l'autre partie.
Article 11. Propriété intellectuelle
- RSG se réserve tous les droits et pouvoirs qui lui sont conférés par la loi néerlandaise sur le droit d'auteur et les autres législations et réglementations relatives à la propriété intellectuelle. RSG est également autorisée à utiliser les connaissances acquises dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord à d'autres fins, sous réserve que les informations strictement confidentielles de l'autre partie ne soient pas divulguées à des tiers.
Article 12. Droit applicable et litiges
- Le droit néerlandais est exclusivement applicable à toutes les relations juridiques auxquelles RSG est partie, même si une obligation est exécutée en tout ou partie à l'étranger ou si la partie concernée par la relation juridique y réside. La Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises est exclue. La version néerlandaise des conditions générales fait toujours foi pour leur interprétation.
- Le tribunal du district où RSG a son siège social est seul compétent pour connaître des litiges, sauf disposition légale impérative contraire. RSG est toutefois en droit de saisir le tribunal compétent.
conformément à la loi.
Article 13. Modification des conditions générales
La version néerlandaise des conditions générales fera toujours foi pour leur interprétation.